C-26, r. 90.03 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec

Texte complet
5. Toute décision prise à l’égard d’un membre du comité, d’un inspecteur ou, le cas échéant, d’un expert et affectant son droit d’exercice, telle la révocation de son permis, sa radiation du Tableau de l’Ordre ou la limitation ou la suspension de son droit d’exercice, met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision.
Il en est de même lorsque le membre, l’inspecteur ou, le cas échéant, l’expert se voit imposer un stage ou un cours de perfectionnement ou est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline de l’Ordre ou par le Tribunal des professions.
Décision OPQ 2018-228, a. 5.
En vig.: 2018-09-13
5. Toute décision prise à l’égard d’un membre du comité, d’un inspecteur ou, le cas échéant, d’un expert et affectant son droit d’exercice, telle la révocation de son permis, sa radiation du Tableau de l’Ordre ou la limitation ou la suspension de son droit d’exercice, met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision.
Il en est de même lorsque le membre, l’inspecteur ou, le cas échéant, l’expert se voit imposer un stage ou un cours de perfectionnement ou est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline de l’Ordre ou par le Tribunal des professions.
Décision OPQ 2018-228, a. 5.